C-73.2, r. 1 - Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité

Texte complet
1. Le titulaire de permis doit révéler à toute personne avec qui il est en relation dans le cadre d’une opération de courtage visée à l’article 3.1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) sa qualité de titulaire d’un permis de courtier ou d’agence délivré en vertu de cette loi.
Il doit, sur demande, exhiber son permis.
D. 299-2010, a. 1; D. 173-2023, a. 3.
1. Le titulaire de permis doit révéler à toute personne avec qui il est en relation dans le cadre de l’exercice de ses activités sa qualité de titulaire d’un permis de courtier ou d’agence délivré en vertu de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2).
Il doit, sur demande, exhiber son permis.
D. 299-2010, a. 1.